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Libres et Egaux

26 janvier 2007, par Kah

Extraits de "Les Droits de l’Homme", anthologie proposée par Jean-Jacques Gandini - éd. Librio - (c) 1998

Remarque : certaines notes de ce texte font référence à des pages que nous ne vous proposons pas en extraits, mais nous vous encourageons vivement à les consulter en bibliothèque ou à vous procurer cet excellent ouvrage.

"L’homme est né libre et partout il est dans les fers." Jean-Jacques ROUSSEAU Du contrat social


Avant-propos

1948-1998 : Cinquante ans après la proclamation le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, à Paris, de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », que reste-t-il des espoirs, voire des enthousiasmes, qu’elle a alors soulevés, en tant que jalon historique dans la longue marche de l’humanité pour assurer la dignité à égalité pour toutes celles et ceux qui la composent ? Proclamés, déclarés solennellement, réaffirmés, les droits de l’homme ont été maintes fois violés et écrasés, maintes fois trahis, mais restent, envers et contre tout, le moteur d’un modèle de société dont tous les membres doivent être en mesure de participer aux décisions qui les concernent et où ils pourront jouir de tout ce qui permet leur développement. Ce qui implique par là même, en s’adressant à tous et en tous lieux, le caractère universel et _ indivisible des droits de l’homme.
En effet l’homme (1) seul, à la différence de tous les autres animaux, peut dire « je ». Seul l’homme, doté de réflexion, est sujet, conscient de lui-même dans ses pensées et dans ses actes. Lui seul donc est libre. Et s’il s’agit du premier droit qui le caractérise, tout homme, où qu’il soit et quel qu’il soit, ayant une valeur inconditionnelle en tant qu’homme, cela implique l’égalité fondamentale de tous. Et ces droits qu’il détient, qui participent de son essence même, il les détient en propre comme dans ses relations avec d’autres personnes au sein d’une entité, la société, _ qui va sécréter ses propres droits afin d’assurer sa pérennité.
Mais il ne suffit pas d’en poser les principes, encore faut-il se donner les moyens de les mettre en oeuvre pour passer du stade de la virtualité à celui de l’effectivité, sachant que le concept de « sécurité collective » invoqué par le Pouvoir, émanation de la société, constitue le fondement de la limitation des droits de celles et ceux qui, ensemble, constituent la dite société. C’est pourquoi la question des droits de l’homme reste posée, et le combat pour les faire triompher est un éternel recommencement.

Genèse

Les droits de l’homme n’ont pas surgi, casqués et bottés, de l’esprit de l’homme moderne occidental, comme l’on tendrait trop souvent à le croire et à le faire croire, même si c’est lui qui les a conceptualisés. Il s’agit d’un long cheminement, un rapide et partiel survol historique nous permettant d’abord de remonter jusqu’à l’Antiquité. Nous en trouvons la première trace écrite connue dans le Code Hammourabi en 1700 av. J.-C. à Babylone, l’écriture des lois pouvant d’ailleurs être considérée en soi comme une première conquête pour protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir. Ainsi Hammourabi voulait-il « faire éclater la justice pour empêcher le puissant de faire tort au faible ». Mais Si le droit est l’antidote de l’arbitraire du pouvoir en ce qu’il lui est opposable comme norme, les lois peuvent aussi créer l’arbitraire. Doit donc être affirmée une loi supérieure aux lois des hommes au nom d’un droit nature (2) ou d’une loi divine.
Au xIrle siècle av. J.-C., Moïse remet au peuple juif fuyant l’Egypte pour la Terre promise les « Tables de la Loi » directement dictées par Yahvé. Au ve siècle av. J.-C. l’Antigone de Sophocle proclame la supériorité de la conscience individuelle sur la loi humaine. Au siècle suivant, Platon recherche la justice et l’altérité, et Aristote l’équité. De son côté, Meng-Tseu écrit en 300 av. J.-C. que « l’individu est infiniment important, la personne du souverain est ce qu’il y a de moins important » et Siun-Tseu abonde dans son sens au siècle suivant : « Qu’est-ce qui rend la société possible ? Les droits de l’individu. » Sénèque, au 1er siècle après J.-C., dans la lignée de l’école stoïcienne, affirme que « l’homme est une chose sacrée pour l’homme ». Le christianisme, lui, va privilégier la « créature humaine », sans exception ni distinction, au nom de la conscience individuelle, laquelle va être systématisée au Ve siècle par Augustin qui, en évoquant le concept de justice, ouvre virtuellement le droit à la contestation au nom de la liberté de conscience justement. Et le Coran affirme pour sa part que « l’être humain est la créature qui mérite un respect inconditionnel ».

Premières codifications

Mais il s’agit là pour l’essentiel de réflexions philosophiques, non de textes fondateurs de droit(s), fruit d’une révolte d’une partie de la société contre l’arbitraire du pouvoir.
C’est en 1215, en Angleterre, que va paraître ce qui préfigure les futures grandes déclarations des droits de l’homme, la Magna Carta (3) - la Grande Charte -, rédigée en France par des Anglais émigrés en révolte contre leur roi Jean sans Terre. Le pouvoir politique y garantit à la fois les droits et les libertés des individus - protection du droit à l’innocence, liberté de circulation -, de groupes sociaux - nobles, marchands - et d’institutions - l’Église. Le mouvement va se perpé-tuer, toujours en Angleterre, avec la « Pétition des Droits » en 1628 qui sera institutionnalisée en 1679 avec l’« Habeas Corpus (4) », « loi pour mieux garantir la liberté des sujets » qui reconnaît à tout homme arrêté le droit d’être présenté immédiatement à une instance judiciaire qui statue sur la légitimité de cette arrestation. En 1689, le « Bill of Rights (5) » proclame les bases de la Constitution anglaise et consacre la victoire sur l’absolutisme des Stuart (6) en définissant les droits du Parlement et des citoyens. Le philosophe John Locke (7), en estimant que le pacte social n’annihile pas les droits naturels des indi-vidus, et qu’il ne peut y avoir que séparation entre l’État qui n’a pas à se mêler de la liberté du culte et l’Eglise qui n’a pas à se mêler des intérêts civils, ouvre la voie au premier texte moderne sur les droits de l’homme, le « Virginia Bill of Rights » en mai 1776 qui sera formulé sur un sol neuf l’Amérique. Il sera repris pour l’essentiel dans la « Déclaration d’Indépendance (8) » du 4 juillet 1776 qui « considère comme des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur » et que « les gouvernants ont été institués pour garantir ces droits » ils ne tirent donc leur pouvoir et leur force que de l’assentiment du peuple dont ils ont pour mission d’assurer le bonheur.
Se fait ainsi jour tout au long du XVlIIe siècle, avec les philosophes des Lumières, l’idée de fonder une société nouvelle gouvernée de manière démocratique et assurant aux citoyens l’égalité de traitement juridique, la sécurité et avec pour finalité le bonheur. Est ainsi préconisée l’émergence d’un système juridique relativement autonome par rapport au politique, l’établissement par des procédures démocratiques d’un ensemble de normes reconnaissables et stables susceptibles d’être invoquées aussi bien à l’encontre du Pouvoir que de la société civile. Ces principes vont guider les travaux des États généraux réunis à Versailles à l’instigation du tiers état en Assemblée nationale constituante qui mettra fin le 9 juillet 1789 à l’absolutisme royal au profit d’une monarchie constitutionnelle, consacrera l’abolition de la féodalité et des privilèges des deux autres états, la noblesse et le clergé, lors de la nuit du 4 août, et proclamera le 26 août la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (9) ».,
Cette déclaration de principe, tout en s inspirant du texte américain de 1776, est considérée comme un texte véritablement fondateur car elle est de portée générale et s’adresse aux hommes de tous temps et de tous les pays, consacrant ainsi sa vocation « universelle (10) ». Elle définit des « droits naturels, inaliénables et sacrés », le plus précieux étant la liberté, cette possibilité donnée à chacun de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui mais qui ne prend son sens qu en s’appuyant sur le principe d’égalité, ce qui lui confère son caractère révolutionnaire.
Article 1 : « Les hommes naissent libres et égaux en droits » ;
article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels de l’homme. Ces\droits sont la liberté, la propriété (11) la sûreté et la résistance à l’oppression. » L’accent est mis sur les droits civils et politiques, totilen insistant sur la pratique nécessaire des droits pour les rendre effectifs : « L’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme sont les seules causes du malheur public. » N’ayant aucune valeur normative lors de sa proclamation, la Déclaration de 1789 sera réaffirmée solennellement dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (12) , lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (13), toujours en vigueur, n’est, lui, qu’une référence à la Déclara-tion de 1789 confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946.
En 1793, un nouveau texte (14) va « inventer » les premiers droits économiques et sociaux - « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’existence à ceux qui sont hors d’état de travailler », article 21 -, donner la première place à l’égalité dans l’énoncé des droits, proclamer pour la première fois le droit à l’instruction - avec en toile de fond la formation civique et la route ouverte vers l’égalité des chances -, et mettre l’accent sur la résistance à l’oppression et le droit à l’insurrection. Mais la Constitution du 24 juin 1793 n’entrera jamais en application. En 1795, le Directoire revient à un texte très proche de celui de 1789, et, pendant cent cinquante ans, l’idéologie économique libérale va très bien s accommoder de cette conception restrictive des droits de l’homme, même si elle a constitué une avancée incontestable en son temps. Toutefois, au cours du XIXe siècle, des voix vont s’élever contre car si la révolution industrielle prospère, la contrepartie en est la grande misère des masses. Charles Fourier, dans les années 1820, dénoncera une « déclaration des droits » s’adressant plus aux « gens de bien » qu’au peuple en affirmant : « La politique vante les droits de l’homme et ne garantit pas le premier droit, le seul utile, qui est le droit au travail », et en critiquant de façon acerbe la notion de « peuple souverain » : « Le plaisant souverain qu’un souverain qui meurt de faim. »
Karl Marx, au milieu du siècle, ira encore plus loin en la qualifiant de « mystification », ainsi que l’analyse finement Patrick Wachsmann : « Loin d’établir la liberté, celle-ci ne ferait que sceller la domination de la bourgeoisie, en fixant l’émancipation sur un plan purement politique, lieu d’une socialité vide et illusoire, en réalité sous la domination complète de la sociéte civile. Cette dernière est le champ clos où s’affrontent les intérêts particuliers, à l’ombre des libertés mises à leur service, c’est-à-dire au service des intérêts dominants. Marx critique le fait que toute perspective communautaire est exclue de ces droits de l’homme proclamés en 1789 : "Ainsi la liberté est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas a autrui. Les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans prejudice pour utnii sont fixées par la loi comme les limites de deux champs le sont par le piquet d’une clôture. Il s’agit de la liberté de l’homme comme monade isolée et repliée sur elle-même." C’est donc le droit de propriété qui est considéré par Marx comme l’archétype des droits consacrés par la Déclaration : "Le droit de l’homme à la propriété privée, c’est le droit de jouir de sa fortune et d’en disposer à son gré, sans se soucier d’autrui, indépendamment de la société. C’est le droit de l’intérêt personnel. Cette liberté individuelle, tout comme sa mise en pratique, constitue la base de la société civile. Elle laisse chaque homme trouver dans autrui non la réalisation mais plutôt la limite de sa propre liberté. Mais ce qu’elle proclame avant tout, c’est le droit pour l’homme de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie (15) »
Même si l’on ne peut souscrire à une vision aussi mécaniciste de la société (16) il n’en reste pas moins que l’exploitation de l’homme par l’homme lors de l’expansion du capitalisme tout au long du XIXe siècle, qui s’accompagne parallèlement des conquêtes coloniales (17) , devait montrer la limite des droits de l’homme dans leur définition réduite aux seuls droits individuels. Mais avec l’avènement de la Russie soviétique (18) en 1917 sur les décombres du régime tsariste et la priorité aussitôt accordée aux droits socioéconomiques, les démocraties libérales vont se résoudre elles aussi, sous la pression des classes sociales défavorisées, à élargir peu à peu le champ d’action des droits de l’homme à ces droits collectifs prenant en compte la dimension sociale de la personne humaine. La « Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen », fondée à Paris en 1898 à l’occasion de l’affaire Dreyfus (19) « pour défendre les principes et les traditions de la révolution française » et décidée à « déclarer la guerre à toutes les injustices quelles qu’elles soient », s’en fera l’écho dans son « Complément à la Déclaration des Droits de l’Homme (20) », élaboré lors de son congrès de juillet 1936, en demandant la fondation de la « démocratie économique » et en spécifiant dans son article 4 que « le droit à la vie comporte : 1.le droit à un travail assez réduit pour laisser des loisirs assez rémunérés pour que tous aient largement part au bien-être que les progrès de la science et de la technique rendent de plus en plus accessibles et qu’une répartition équitable doit et peut assurer à tous ; 2.le droit à la pleine culture intellectuelle, morale, artistique et technique des facultés de chacun ; 3.le droit à la subsistance pour tous ceux qui sont incapables de travailler ». Mais il faudra attendre 1948 et la Déclaration universelle pour que droits individuels et droits collectifs soient proclamés en même temps et sur le même plan, au bénéfice de l’humanité dans son entier, leur caractère universel assurant qu’elle en ait la même perception.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

A l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, la prise de conscience de la communauté humaine face aux actes de barbarie commis par le nazisme, culminant dans les génocides juif et tzigane, va en effet déboucher sur la volonté d’organiser des relations internationales selon des principes de droit et d’humanité afin de préserver la paix alors que l’individu y occupait jusque-là peu de place, la question des droits de l’homme étant considérée comme une affaire uniquemen interne. 1945, c’est aussi l’émergence de la revendication des peuples colonisés qui se sont battus aux côtés des « forces de la liberté » contre les « puissances totalitaires » pour exercer leur droit à l’autodéter mination comme un « droit des peuples et de l’homme ». Aussi, ce respect des droits de l’homme va-t-il être mentionné dès le Préambule de la Charte des Nations unies adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco comme l’un des buts et principes fondamentaux de l’Organisation. Les États-unis estimant être ceux qui avaient le plus contribué à « la libération du monde », il leur revenait donc de présider à sa réorganisation... Ainsi le bureau de la Commission des Droits de l’Hommc chargée d’élaborer la Déclaration universelle était composé d’Eleanor Roosevelt, veuve du président des Etats-Unis décédé en avril 1945 - États-Unis, présidente ; du Dr Chang - Chine vice-président ; et de Charles Malik - Liban, rapporteur. Pas un Européen ! Certes, nos deux non-Occidentaux étaient éduqués selon le mode de vie et de pensée occidental, mais le « Nouveau Monde » signifiait ainsi au « Vieux Monde » que la roue avait tourné. C’est toutefois le Français René Cassin (21), membre également de la Commission et juriste réputé, qui sera chargé de rédiger l’avant-projet et qui peut être considéré comme le principal inspirateur de la Déclaration qu’il a souvent « comparée au portique d’un temple... Le parvis du temple, qui figure l’unité de la famille humaine a pour élément correspondant le préambule de la Déclaration, dont les différents degrés permettent de s’élever de la reconnaissance de la dignité humaine jusqu’à la paix du monde. Le soubassement, les assises sont constitués par les principes généraux de liberté, d’égalité, de non-discrimination et de fraternité proclamés dans les articles 1 et 2. Des quatre colonnes égales du portique qui forment le corps môme de la Déclaration, la première représente les droits et libertés d’ordre personnel (articles 3 à 11 inclus) ; la deuxieme, les droits de l’individu dans ses rapports avec les groupements dont il fait partie et les choses du monde exteneur (articles 12 à 17 inclus) ; la troisième, les facultés spirituelles, les libertés publiques et les droits politiques fondamentaux (articles 18 a 21 inclus) ; la quatrième, les droits économiques, sociaux et culturels (articles 22 à 27 inclus). Le tout est couronné par un fronton qui definit les liens entre l’individu et la socicte (articles 28 à 30 inclus) (22) ».
Les deux principales novations à en retenir sont : d’une part, l’affirmation de la détention en propre par l’homme d’un ensemble de droits opposables non seulement aux autres individus mais aussi aux groupes sociaux et surtout aux Etats souverains ouvrant ainsi la porte au droit d’ingérence ; d’autre part, l’indivisibilité et l’égale importance des droits collectifs - économiques, sociaux et culturels - et des droits individuels - civils et politiques - puisque les premiers permettent précisément l’application des seconds : en effet, ce n’est qu’une fois le minimum vital assuré que l’homme peut prendre le temps de cultiver ses dons qui vont lui permettre ensuite d’affirmer sa sociabilité. En résumé, la Déclaration forme « un corps de principes à la fois moraux, politiques et sociaux par lesquels elle situe l’homme dans le cadre de la communauté humaine avec ses droits et ses devoirs. Elle s’attache à le faire échapper à l’emprise absolue de l’État et constitue en conséquence la première expression d’un début d’ordre universel (23) »
Le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot à Paris, lieu symbolique, le texte final de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (24) sera adopté solennellement par 48 voix sur 56, 8 pays s’abstenant (25). Mais même si 180 États l’ont signée à ce jour, tous ces principes proclamés ne constituent qu’un « guide », un « phare d’espoir », une « base pour des engagements à venir » car s’agissant d’une simple résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, la Déclaration n’a pas de force juridique obligatoire pour les États membres alors que les Pactes, qui la prolongent et en garantissent l’application, vont engager directement les États, une fois qu’ils auront procédé à leur ratification.

Les prolongements contemporains

Au cours des années qui suivent, les droits de l’homme vont être pris au piège de la Guerre froide et feront l’objet d’un marchandage idéologique empêchant la réalisation d’un ordre international de paix et de justice. Le camp des démocraties libérales fait valoir que les droits civils et politiques priment, permettant ainsi au capitalisme de s’épanouir. De leur côté, les démocraties populaires contestent cette idéologie de l’individu libre « en soi » qui aboutit en pratique à l’exploitation et à l’aliénation, et estiment en conséquence que les droits économiques, sociaux et culturels sont prioritaires, les droits civils et politiques étant « renvoyés à des jours meilleurs (26) ». Résultat : il faudra attendre 1966 avec la décolonisation et la détente Est/Ouest pour que les principes contenus dans la Déclaration universelle entrent dans les faits, et encore sans qu’il soit possible de parvenir à un texte unique, chaque camp obtenant le vote de « son » pacte.
Le « Pacte international relatif aux droits civils et politiques (27) »garantit notamment le droit à la vie, à la liberté et interdit la torture. Il reconnaît également les libertés de conscience, de pensée et de circulation, et proclame les droits culturels des minorités. Ces droits peuvent être analysés en « facultés de faire » c’est-à-dire qu’il n’y a pas ingérence de l’État pour leur mise en oeuvre, permettant ainsi leur application immédiate. De son côté, le « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (28) » précise le droit de toute personne au travail - dans des conditions justes et favorables, avec exercice du droit syndical et du droit de grève -, à la sécurité sociale et à l’éducation. Il impose également aux États de prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille, et favoriser l’amélioration constante de ses conditions d’existence. Il s’agit dans ce cas de « droits-créances », c’est-à-dire qu’ils demandent des prestations actives de la part de la collectivité, impliquant ainsi une application progressive car liée à la capacité économique plus ou moins grande de l’État. Mais il n’en reste pas moins qu’il existe entre ces deux types de droits une véritable complémentarité qui est en outre nécessaire pour appréhender justement « tout l’homme ». Quant aux mesures de contrôle, les États doivent remettre à un comité ad hoc indépendant - le comité des Droits de l’Homme pour le premier pacte, et qui, lui, peut être saisi également par des particuliers ; le Conseil économique et social pour le second - des rapports périodiques sur les mesures prises pour rendre ces droits effectifs. Mais le comité en retour ne peut faire part que de ses « constatations » : il ne peut prendre aucune décision.
D’autres conventions ont été prises en application de la Déclaration universelle afin de donner un contenu plus précis et plus concret aux droits énoncés. On peut ainsi mentionner pour les conventions dans le cadre universel la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » en 1948 (29), la « Convention internationale sur l’élimination de toutes les forines de discrimination raciale » en 1965 (30), la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » en 1980 (31), la « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » en 1984 (32), et la « Convention internationale des droits de l’en-fant » en 1989 (33) qui reconnaît la personnalité de l’enfant sujet de droit. Et pour les conventions dans le cadre régional (34), mentionnons la « Déclaration américaine des droits et des devoirs » en 1948 complétée par la « Convention américaine relative aux droits de l’homme » en 1969, la « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » en 1981-35, et surtout la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » en 1950 (36), qui, en tant que texte le plus achevé actuellement concernant la protection internationale des droits de l’homme, mérite quelques développements.
Se référant explicitement à la Déclaration universelle, elle garantit des droits dont les titulaires sont des individus et elle est d’application directe dans l’ordre interne de nombreux États européens, dont la France. Ses dispositions normatives peuvent donc être invoquées directement devant les juridictions nationales et bénéficient le plus souvent d’une autorité supralégislative. Elle forme en effet un ensemble institutionnel avec la « Commission européenne des droits de l’homme » et la « Cour européenne des droits de l’homme », toutes deux établies à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe. La commission agit comme un filtre en vérifiant que soient remplies un certair nombre de règles procédurales, notamment l’épuisement des voies dc recours internes. Une fois la requête recevable, elle saisit la Cour composée de 21 juges indépendants, qui rend un arrêt ayant force obligatoire et dont le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe surveille l’exécution. La saisine pouvant être effectuée soit par ur État contractant, soit par voie de requête individuelle (article 25), et le litige étant tranché par une juridiction internationale, on mesure l’étendue de la perte de souveraineté d’États qui reconnaissent ainsi à des individus la faculté de saisir une instance internationale d’urn litige dirigé contre eux et qui seront ensuite tenus d’exécuter la décision rendue. Cinquante-six condamnations ont été ainsi prononcées à ce jour contre la France ! Réduit initialement à l’état d’objet, l’individu s’affirme de plus er plus comme sujet de droit international.

Réflexion sur l’actualité et l’avenir

Au cours des cinquante dernières années, la société international s’est mobilisée pour la réalisation de normes prises en application des principes prôclamés par la « Déclaration Universelle des Droit de l’Homme », basés sur la reconnaissance et le respect des idéau de dignité humaine, laquelle constitue « l’irréductible humain », de sorte que la protection internationale des droits de l’homme est devenue un élément majeur de la vie politique internationale.
Le travail accompli avec les luttes menées pour la paix, contre Ie colonialisme et l’apartheid, contre la discrimination raciale et sexuelle, contre l’esclavage et pour l’abolition de la peine de mort, le actions engagées par les institutions spécialisées émanant de l’ONU comme l’OIT et l’UNESCO (37) la création tant attendue en juillet 1998 de la « Cour pénale internationale (38) » sont là notamment pou en attester. Et le rôle des organisations humanitaires, à l’instar d’Amnesty International et de la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l’Homme (39), par leur présence sur le terrain et la publicatioi de leurs rapports rencontrant un écho croissant auprès de l’opinioi publique, est à souligner. Mais les génocides au Cambodge, en ex-Yougoslavie et au Rwanda (40), « les 130 conflits majeurs qui ont eu lieu depuis 1945 provoquant directement la mort de 2100 humains par jour (41) », la répression de la place Tian’anmen, les massacres de détenus dans les geôles d’Amérique latine, les tortures et « disparitions » en Algérie, le travail forcé des enfants en Inde, les violences faites aux femmes en Iran et en Afghanistan, la détention de prisonniers d’opinion et l’élimination de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, d’avocats et de syndicalistes sur tous les continents, parmi tant d’autres violations quotidiennes plus prosaïques, consti-tuent autant de brèches en retour. Que peut en outre signifier les « droits de l’homme » pour les 1,3 milliard d’êtres humains qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, les 35 000 enfants qui meurent chaque jour de malnutrition ou encore le milliard d’adultes, avec une majorité de femmes, ne sachant ni lire ni écrire, qui se recoupent avec ceux qui ne disposent ni de conditions sanitaires suffisantes ni d’eau salubre ? Les chiffres et les statistiques sont là pour nous rappeler, outre la grande misère des quatre cinquièmes de l’humanité, l’écart croissant entre les sociétés industrielles et les sociétés dites « en voie de développement ». La mondialisation de l’économie entraîne par le jeu des déréglementations et des délocalisations au nom de la « libre concurrence » dont l’unique moteur est le profit (42) un nivellement par le bas qui ne fait qu’aggraver la situation : richesse et droits pour les uns, tyrannie et misère pour les autres. Il suffirait pourtant, d’après un rapport de l’ONU du 9 séptembre 1998, de moins de 4% de la richesse cumulée des 225 plus grosses fortunes mondiales pour donner à toute la population du globe l’accès aux besoins de base et aux services sociaux élémentaires (santé, éducation, alimentation). Cette accumulation de richesses au profit d’une minorité, renforcée par les progrès de la technologie moderne et de la cybernétique (43), implique à terme une société internationale de type féodal. Aussi devant le risque de déstructuration des droits économiques, sociaux et culturels, support nécessaire pour que soient satisfaits les droits civils et politiques, et afin de pouvoir continuer à affirmer l’universalité et l’indivisibilité de l’ensemble, à savoir que chacun peut se prévaloir de tous les droits, les « droits de l’homme » doivent acquérir une nouvelle dimension. L’individu ne dispose pas seulement de droits « en soi » mais également en tant que membre d’une collectivité disposant de droits propres dont la réalisation apparaît comme la condition nécessaire à l’épanouissement des droits de chacun (44). Cela repose sur une véritable mise en oeuvre du droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses, le droit à l’enrichissement de l’ensemble débouchant dans le cadre d’une égale répartition sur le bien-être de chacun. Mais ce droit au développement devra se faire dans le respect du droit de l’environnement afin de préserver l’harmonie de notre écosystème (45), base du droit fondamental et primaire qu’est le droit à la vie, lequel n’a de sens que s’il a pour finalité le « droit au bonheur ».

NOTES

1. Au sens générique d’être humain, homme ou femme.
2. Pour Kelsen, le droit naturel conduit à l’anarchisme car, émanant de la Raison, les normes du droit naturel sont bonnes, équitables et justes. On peut donc se passer de l’Etat puisque l’ordre qui en est issu est dépourvu de con-tiainte, alors que le droit positif « posé » par l’homme suppose la contrainte l’arbitraire, donc l’État, in Théorie générale du droit et de l’État, LGDJ, Paris 1996
3. Extraits p. 35.
4. La « Pétition des Droits » est une requête adressée par le Parlement au roi Charles 1er pour lutter contre ses menées absolutistes. L’« Habeas Corpu » - extraits p.38 - va institutionnaliser cette requête à l’encontre cette fois du fils, Charles Il.
5. Extraits p. 42.
6. Abdication de Jacques Il le Catholique, remplacé par le protestant Guil-laume III d’Orange qui jure, lui, d’observer la Constitution.
7. Lettre sur la tolérance, 1689 ; réédition par Mille et Une Nuits, 1998.
8. Les « Insurgents » américains représentent les 13 colonies unies contre la Couronne anglaise. Le principal rédacteur de la Déclaration, Thomas Jefferson, futur président des États-Unis, est alors propriétaire d’esclaves... Extraits p. 45.
9. Texte intégral p. 21.
10. Guillemets nécessaires puisqu’ils ne s’adressent qu’aux individus de sexe masculin et disposant d’un revenu minimum.
11. Ce droit de propriété est rappelé à nouveau à l’article 17, ce qui en souligne l’importance pour les rédacteurs du texte. Il ne fait que refléter leur état de « possédants » et sa légitimation est destinée à asseoir durablement leur pouvoir. Il est donc de pure opportunité et doit être qualifié d’« idéologique » car on ne voit pas en quoi la propriété serait consubstantielle à l’homme.
Voir d’ailleurs la critique de Marx à ce sujet, référencée note 15.
12. ... qui constitue une véritable nouvelle déclaration des droits, en affirmant des droits nouveaux dans les domaines économiques et sociaux, interdisant la discrimination raciale, proclamant l’égalité des droits entre l’homme et la femme, ainsi que le droit d’asile. Texte intégral p. 29.
13. Si la Déclaration de 1789 est expressément visée, les droits de l’homme se trouvent mis en balance avec le principe de la souveraineté nationale entendu comme l’affirmation de l’indépendance externe de la nation, amorçant ainsi la dérive nationaliste et autoritaire du régime de la V République lors des années De Gaulle. Extraits p. 31.
14. Texte intégral p. 23.
15. « Ã€ propos de la question juive », 1843, in KarI Marx, Philosophie, t. 3, « Bibliothèque de la Pléiade », éd. Rubel 1982, p. 367. Citée par Patrick Wachsmann in Les droits de l’homme, Dalloz 1997, p. 37.
16. Pour une critique plus approfondie de la thèse de Marx, voir Claude Lefort : « Droits de l’homme et politique » in Revue LIBRE, Payot, éd. 1980, p. 15-17
17. A ce propos, il faudra attendre la révolution de 1848 pour que soit décrétée la suppression définitive de l’esclavage dans les colonies françaises le 4 mars 1848 (et sur le plan international le 25 septembre 1926 avec la « Convention relative à l’esclavage » prise dans le cadre de la Société des Nations, et réaffirmée par l’article 4 de la Déclaration universelle). Mais aucune mesure d’accompagnement ne fiat prise sur le plan économique, transformant ainsi la plupart des ex-esclaves en prolétaires « libres » de se faire exploiter, voire de crever de faim tout simplement.
18. Extraits p. 49.
19. Voir P. Oriol, J’accuse ! Émile Zola et l’affaire Dreyfus, Librio, 1998.
20. Texte intégral p. 26.
21. Membre de la Ligue des Droits de l’Homme depuis 1921, il a assisté au congrès de 1936 qui vota le « complément à la déclaration » (note 19) qu’il utilisera en 1947-48 dans le cadre de son avant-projet. Vice-président du Conseil d’État de 1944 à 1960, puis membre du Conseil constitutionnel, il recevra en 1968 le prix Nobel de la Paix.
22. Marc Agi, in René Cassin, Perrin, éd. 1998, p. 232.
23. Ibid., p. 266.
24. Texte intégral p. 53.
25. Il s’agit de l’URSS et de 5 pays du bloc soviétique, de l’Afrique du Sud et de l’Arabi Saoudite.
26. Ce qui permet, en attendant, de conserver le Pouvoir !
27. Extraits p. 72.
28. Extraits p. 65.
29. Extraits p. 58.
30. Extraits p. 60.
31. Extraits p. 86.
32. Extraits p. 93.
33. Extraits p. 98.
34. Le « régional » permet de ne pas uniformiser, en explorant la piste de la compatibilité, garantissant mieux ainsi la construction d’un nouvel ordre un-versel.
35. Oui, tout en se référant à la Déclaration universelle et aux deux Pactes mentionnant dans leur même article 1 « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », et son corollaire, « leur souveraineté permanente sur leurs richesses naturelles », met toutefois l’accent sur « les valeurs de la civilisation africaine devant inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples » ainsi que « les devoirs de l’individu envers la famille, l’État et la communauté africaine ». Extraits p. 135.
À comparer avec la « Déclaration universelle des droits des peuples » - texte intégral p.131 - texte à tonalité plus militante sur les moyens à se donner pour aboutir à une véritable émancipation mais en restant dans le droit fil des « valeurs universelles ».
36.La Convention n’a été ratifiée par la France que le 3 mai 1974 et assortie de réserves. La déclaration d’acceptation du recours individuel prévu à l’article 25 n’est intervenue que le 9 octobre 1981. Elle s’est enrichie depuis son entrée en vigueur de 11 protocoles. Parmi les principaux, citons le protocole additionnel garantissant le droit à l’instruction et obligeant les États à tenir périodiquement des élections libres - extraits p. 121 ; le protocole n°4 affirmant la liberté de circulation - extraits p. 121 ; le protocole n°7 précisant les droits de la défense pour les étrangers menacés d’expulsion et les individus ayant fait l’objet d’une première condamnation - extraits p. 122 et surtout le protocole n°6 abolissant la peine de mort - extraits p. 122. Extraits de la Convention p. 115.
37. L’Organisation Internationale du Travail veille au respect des conventions internationales du travail, la liberté syndicale étant en outre inscrite dans sa charte même.
L’United Nations for Education, Science and Culture Organization se consacre plus particulièrement à l’alphabétisation, la diffusion de l’enseignement obligatoire et gratuit, la lutte contre le racisme, la recherche scientifique et la préservation des monuments. Elles ne peuvent, elles aussi, qu’émettre des « recommandations ».
38. Même si l’accouchement a été difficile et le projet initial revu à la baisse, sous l’influence conjointe paradoxalement des deux pays « champions des droits de l’homme » que sont les États-Unis, qui ont de plus voté contre, et la France qui ne l’a votée que du bout des lèvres. Compétente pour 4 catégories de crimes : génocide, contre l’humanité, guerre et agression, elle ne peut être saisie que sur plainte d’un État, du Conseil de Sécurité ou du Procureur, et ne pourra exercer sa juridiction que si est partie au Traité l’État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l’État dont l’inculpé est un ressortissant... et ce n’est pas avant plusieurs années qu’elle entrera effectivement en application.
39. Amnesty International d’origine anglo-saxonne, a été fondée en 1961 par un avocat avec pour objectif initial la lutte en faveur des prisonniers d’opinion et contre la peine de mort. Elle a récemment élargi son rayon d’action à l’ensemble des droits proclamés par la Déclaration universelle.
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, d’origine fran-çaise, a été fondée en 1922 et regroupe des ligues nationales de défense des droits de l’homme. Dès 1924 a été fait le lien entre droits individuels et droits collectifs, et actuellement dans le cadre de la mondialisation elle a tendance à renforcer son action en faveur des seconds et sur le terrain des pays dits « en voie de développement ». Ces deux organisations sont les principaux protagonistes d’une déclaration rendant les États en principe responsables de la sécurité des défenseurs des droits de l’Homme et garants de leur sécurité, qui devrait symboliquement être adoptée le 10 décembre 1998.
40. Si rien n’a encore été fait pour le Cambodge, deux tribunaux pénaux internationaux ont été créés pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ce dernier, installé à Arusha, vient de rendre ce 2 septembre un premier verdict historique de culpabilité de génocide dans l’affaire Akayesu, et le 4 septembre une première sentence de condamnation à la réclusion à perpétuité dans l’affaire Kambanda, l’ancien premier ministre, qui avait choisi de plaider coupable.
41.Mougeon, Les droits de l’homme, in Que sais-je ?, 1998, p. 18. Soit 40 millions à ce jour, pratiquement autant que lors de la Deuxième Guerre mondiale !
42. Ce qui explique la nouvelle théorie du président des États-Unis du découplage du droit des affaires - « business is business » - et des droits de l’homme.
43. La cybernétique a progressé à pas de géant, mettant à mal le pouvoir terri-torial et la souveraineté des États. Comme la langue d’Ésope, son côté pile peut en faire un moyen d’échange d’informations universel avec accès de tous au savoir de tous, mais son côté face, tel Janus, permet déjà d’agir comme levier de renforcement de la logique de marché et de contrôle des esprits. Il faut noter également la nouvelle réflexion en matière de bioéthique, induite de ces progrès de la technologie, qui a débouché en 1997 sur la « déclaration mondiale sur le génome humain ».
44.Ces droits propres de la collectivité sont donc un moyen et non une fin comme tendent à le prétendre les défenseurs des « valeurs asiatiques ». En restreignant les droits des individus au prétexte de « protéger les droits de la collectivité » dans le cadre d’une hiérarchisation des valeurs plaçant la société en haut et l’individu-objet en bas - ce qui est contraire d’ailleurs tant aux enseignements de Confucius que de Bouddha et de l’Islam qui tous placent l’homme au centre de leur réflexion -, l’élite dirigeante qui s’exprime « au nom de la collectivité » recherche simplement un fondement idéologique à son autoritarisme, base de conservation de son pouvoir.
45. Nécessité d’une prise de conscience des dégâts considérables occasionnés au milieu naturel par l’homme au nom d’un « progrès » mal maîtrisé, et importance de la notion de « patrimoine commun » à propos de la haute mer, du fond des mers, de la zone antarctique et de l’espace extra-atmosphérique.

LES SOURCES FRANCAISES

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la cor-ruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

- Article premier. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
- Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
- Art. 3. - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
- Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
- Art. 5. - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
- Art. 6. - La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
- Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance.
- Art. 8. - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
- Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable pour l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
- Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même reli-gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
- Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
- Art. 12. - La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
- Art. 13. - Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
- Art. 14. - Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
- Art. 15. - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
- Art. 16. - Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
- Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, Si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous condition d’une juste et préalable indemnité.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 Le peuple français convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une Déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté, de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission. En conséquence, il proclame en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

- Article premier. - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
- Art. 2. - Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
- Art. 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
- Art. 4. - La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale, elle est la même pour tous ; soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la socié-té ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
- Art. 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics, les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préfé-rence dans leurs élections que les vertus et les talents.
- Art. 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui elle a pour principe, la nature ; pour règle : la justice ; pour sauvegarde : la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
- Art. 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être inter-dits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.
- Art. 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres, pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Art. 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent. Art. 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites, tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance. Art. 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
- Art. 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exé-cuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.
- Art. 13. - Tout homme jugé étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
- Art. 14. - Nul ne doit être jugé et puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieure-ment au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle exis-tât, serait une tyrannie : l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
- Art 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
- Art. 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
- Art 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.
- Art. 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.
- Art. 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, Si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
- Art. 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
- Art. 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
- Art 22. - L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l’instrnction à la portée de tous les citoyens.
- Art. 23. - La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
- Art. 24. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilitc de tous les fonctionnaires n’est pas assuree.
- Art. 25. - La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une e indivisible, imprescriptible et inaliénable.
- Art. 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissancc du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doii jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entiere liberté.
- Art. 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
- Art. 28 - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer e de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
- Art. 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents
- Art. 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporai es ; elles ne peuvent etre considérées comme des distinctions, non comme des récompenses, mais comme des devoirs.
- Art. 31. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents nc doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
- Art. 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas être interdit, suspendu, ni limité.
- Art. 33. - La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.
- Art. 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
- Art. 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

SOURCE SOVIETIQUE

Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité 12 janvier 1918 (extraits)

CHAPITRE Il Se proposant essentiellement pour but de supprimer toute exploita-tion de l’homme par l’homme, d’abolir complètement la division de la société en classes, d’écraser impitoyablement tous les exploiteurs, d’instaurer l’organisation socialiste de la société et de faire triompher le socialisme dans tous les pays, le IIIe Congrès panrusse des Soviets de députés ouvriers, soldats et paysans décide ensuite :
- 1 - Pour réaliser la socialisation de la terre, la propriété privée de la terre est abolie ; toutes les terres sont déclarées propriété nationale et sont remises aux travailleurs sans aucune espèce de rachat, sur les bases d’une répartition égalitaire en usufruit. Les forêts, le sous-sol et les eaux ayant une importance nationale, tout le bétail et tout le matériel, ainsi que tous les domaines et toutes les entreprises agricoles modèles sont déclarés propriété nationale.
- 2 - Comme premier pas dans la voie du transfert complet des fabri-ques, des usines, des mines, des chemins de fer et autres moyens de production et de transport, en propriété de la République ouvrière et paysanne des Soviets, le Congrès ratifie la loi soviétique sur le contrôle ouvrier et sur le Conseil supérieur de l’économie nationale, dans le but d’assurer le pouvoir des travailleurs sur les exploiteurs. 3 - Le Congrès ratifie le transfert de toutes les banques à l’État ouvrier et paysan comme une des conditions de l’affranchissement des masses laborieuses du joug du Capital.
- 4 - En vue de supprimer les éléments parasites de la société et d’orga-niser l’économie, le service du travail obligatoire est établi pour tous.
- 5 - En vue d’assurer la plénitude du pouvoir aux masses laborieuses et d’écarter toute possibilité de restauration du pouvoir des exploiteurs, le Congrès décrète l’armement des travailleurs, la formation d’une Armée rouge socialiste des ouvriers et des paysans, et le désarmement total des classes possédantes.

CHAPITRE III
- 1. Exprimant son inébranlable décision d’arracher l’humanité des griffes du capital financier et de l’impérialisme qui ont inondé la terre de sang pendant cette guerre, la plus criminelle de toutes, le IIIe Congrès des Soviets s’associe entièrement à la politique pratiquée par le pouvoir des Soviets concernant la rupture des traités secrets, l’organisation de la plus large fraternisation avec les ouvriers et les paysans des armées actuellement en guerre et l’obtention, coûte que coûte, par des mesures révolutionnaires, d’une paix démocrati-que des travailleurs, paix sans annexions ni contributions, sur la base de la libre disposition des peuples.
- 2. Dans le même but, le IIIe Congrès des Soviets insiste sur la répudiation complète de la politique barbare de la civilisation bourgeoise, qui édifiait le bien-être des exploiteurs dans quelques nations élues sur l’asservissement de centaines de millions de travailleurs en Asie, dans les colonies en général, et dans les petits pays. Le IIIe Congrès salue la politique du Conseil des Commissaires du peuple, qui a proclamé l’indépendance complète de la Finlande, qui a commencé à retirer les troupes de la Perse, et qui a donné à l’Arménie la libre disposition d’elle-même. Le IIIe Congrès panrusse des Soviets considère la loi concernant l’annulation des emprunts contractés par le Gouvernement du tsar, des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, comme un premier coup porté au capital international bancaire et financier, et il exprime l’assurance que le pouvoir des Soviets continuera à marcher ferme-ment dans cette voie jusqu’à la victoire complète du soulèvement international des ouvriers contre le joug du capital.

CHAPITRE IV Le IIIe Congrès panrusse des Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans estime qu’actuellement, au moment de la lutte décisive du peuple contre ses exploiteurs, il ne peut y avoir de place pour ceux-ci dans aucun des organismes du pouvoir. Le pouvoir doit appartenir en totalité et exclusivement aux masses laborieuses et à leur représen-tation autorisée, les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans.
S’efforçant en même temps de créer l’union réellement libre et volontaire, et par là d’autant plus complète et solide, des classes laborieuses de toutes les Nations de la Russie, le IIIe Congrès se borne àposer les principes essentiels de la Fédération des Républiques soviétiques de Russie, s’en remettant aux ouvriers et paysans de chaque Nation de décider librement dans leur propre Congrès national des Soviets pleinement compétent : veulent-ils et, si oui, sur quelles bases, participer au Gouvernement fédéral et aux autres institutions fédérales soviétiques ?

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

- 1215 La Grande Charte, Angleterre
- 1679 Habeas Corpus, Angleterre
- 1689 Bill of Rights, Angleterre
- 1776 Déclaration Indépendance, Etats-Unis
- 1789 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, France
- 1793 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, France
- 1918 Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité, République soviétique de Russie
- 1936 Complément à la Déclaration des Droits de l’Homme, France
- 1948 Déclaration américaine des droits et devoirs du citoyen, Bogota-Amériques
- 1948 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, New York-Nations unies
- 1948 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Paris-Nations unies
- 1950 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome-Europe
- 1965 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York-Nations unies 1966 Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York-Nations unies
- 1966 Pacte relatif aux droits civils et politiques, New York-Nations unies 1975 Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Helsinki-Europe
- 1976 Déclaration universelle du droit des peuples, Alger-Univers
- 1980 Convention pour l’élimination de toutes les formes de dis-crimination à l’égard des femmes, New York-Nations unies
- 1981 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi-Ahique
- 1984 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants, New York-Nations unies
- 1990 Convention relative aux droits de linfant New York-Nations unies
- 1998 Traité créant une Cour pénale internationale, Rome-Nations unies

P.-S.

Page issue de Assassin Production
Rubrique réalisée par Maître Madj et Emile Shahidi
Reprise ici pour information et archivage